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Les frais de justice

En principe, la partie perdante est condamnée aux dépens, c’est-à-dire aux frais concernant principalement la rémunération des experts judiciaires et les émoluments des officiers publics ou ministériels comme les huissiers et les notaires. Les honoraires d’avocat ne font pas partie des dépens mais le juge peut, en vertu de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, demander à la partie perdante de payer à l’autre partie une somme déterminée représentant une partie des frais qu’elle a engagés à titre d’honoraires.

Une personne qui bénéficie de l’aide juridictionnelle en raison de ressources insuffisantes n’a pas à supporter les frais de justice. L’aide peut être totale ou partielle et est accordée par le bureau d’aide juridictionnelle établi auprès de chaque tribunal de grande instance.

Exercice :

Recommandations 8, 32 à 37, CR Saint-Pétersbourg (textes proposés et commentaires)

Rec. 8 : Rassembler au sein du même ordre de juridiction le contentieux des actes administratifs réglementaires en matière économique et celui des actes administratifs individuels, le partage actuel de compétence entre tribunaux ordinaires et cours d’arbitrage étant source de confusion. Deux options sont possibles : l’une consisterait à confier l’ensemble de ce contentieux à des tribunaux administratifs à créer, l’autre à transférer aux cours d’arbitrage le contentieux de tous les actes réglementaires intervenant dans le domaine économique.

A cet égard la réalisation d’un audit organisationnel approfondi des structures judiciaires semble nécessaire avant toute réforme institutionnelle.

Rec.32 : « Les actes administratifs individuels doivent être notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, à défaut, par remise de l’acte en cause par l’administration (sur convocation) ou encore par voie d’huissier » :

La publicité d’un acte administratifs a deux effets principaux : d’une part, elle le rend exécutoire, obligatoire ; d’autre part, elle fait courir, à son encontre, le délai de recours contentieux.

Les actes individuels ne sont opposables aux intéressés qu’à compter du moment où ils sont notifiés : l’essentiel est le caractère très individualisé de la procédure de notification et le fait qu’elle doit laisser une trace.

A l’égard des tiers, il faut recourir, indépendamment de la notification, à la publication par affichage ou par insertion dans un recueil officiel.

Rec.33 : « Sauf disposition contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet ». :

Les intéressés devraient donc disposer, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de trois mois à compter du jour de l’expiration de la période mentionnée ci-dessus. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet interviendrait dans ce délai de trois mois, elle ferait à nouveau courir le délai du pourvoi.1

Rec.34 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi les voies de recours, dans la notification de la décision »

Il s’agir d’un complément de la notification, de nature à faciliter les recours des entrepreneurs économiques, notamment étrangers, qui peuvent ignorer les moyens de se pourvoir.2

Rec.35 : « Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, toute personne concernée par un constat d’infraction doit pouvoir obtenir communication de son dossier et être entendue, si elle en fait la demande, par l’agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations ».

Il s’agit d’assurer le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire dans le domaine des sanctions administratives d’une certaine gravité. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs fait entrer certaines sanctions administratives dans le champ d’application de l’article 6, 1er alinéa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme3.

Rec.36 : « Adoption d’un même délai de recours contentieux (qui pourrait être de trois mois) pour l’ensemble des procédures (sauf texte particulier).

Il importe que ce délai de « droit commun » soit bref (il est de deux mois en France) afin que le sort des décisions ne reste que peu de temps en suspens : en effet la sécurité juridique est fragilisée par l’existence de délais trop longs et plus encore par l’absence de délai. La généralisation du même délai pour l’ensemble des procédures est en outre de nature à faciliter l’accès à la justice.

Il revient à la jurisprudence d’organiser d’une manière libérale la prorogation du délai (pour permettre un accord amiable avec l’administration) et de prévoir la possibilité d’invoquer, à l’appui d’un recours formé contre une décision procédant de celle qui est devenue définitive (la décision de base), une « exception » tirée de son illégalité (technique française de « l’exception d’illégalité »).

Rec.37 : Institution d’un système d’injonctions et d’astreintes contraignant l’administration à exécuter les jugements et arrêts la concernant :

  1. possibilité pour une juridiction d’enjoindre à l’administration de prendre une mesure d’exécution de sa décision dans un sens déterminé :-s’agissant du contentieux des mesures positives, dans le cas d’une annulation qui doit être complétée (exemple : une annulation de licenciement par une réintégration) -s’agissant du contentieux des refus, dans le cas d’une annulation fondée sur le droit du requérant d’obtenir ce qu’il veut.

  2. possibilité pour une juridiction d’enjoindre à l’administration de statuer à nouveau dans un délai déterminé :il s’agit de l’hypothèse, dans le cadre du contentieux des refus, d’une annulation fondée sur un vice de forme ou une incompétence, sans que pour autant la juridiction ait reconnu le droit du requérant.

  3. possibilité pour une juridiction d’assortir l’injonction d’une astreinte (et de procéder à la liquidation de cette astreinte, au besoin par mandatement d’office) en vue de l’exécution des décisions de justice par l’administration : Il convient de conserver à l’astreinte ses vertus comminatoires tout en évitant d’enrichir par trop la « victime ». Aussi une part substantielle (par exemple de 50 à 90%) de cette astreinte peut être dirigée vers un fonds particulier (par exemple en faveur du logement social) ou, à défaut, vers le budget de l’État.

Переведите:

  1. При неявке стороны в суд судебное решение выносится в ее отсутствие.

  2. Судья, отвечающий за подготовку гражданского дела к суду, следит за надлежащим протеканием процесса.

  3. Судебные издержки платит проигравшая сторона.

  4. Судебное решение состоит из мотивировочной части, каждый пункт которой начинается со слов: «С учетом того, что...», постановляющей части, где отражены пункты решения и заключительной части с исполнительной надписью «Французская республика поручает и приказывает».

  5. Судебное решение может быть вынесено без разбирательства по существу, когда судья назначал лишь временные меры.

  6. Иск может быть опротестован либо по существу, если оспаривается его обоснованность, либо по процессуальным возражениям, либо в связи с неприемлемостью дела к производству, например в связи с истечением срока давности.

  7. Гражданский процесс, имеющий обвинительный характер, не может начаться по инициативе суда. Стороны вправе прекратить процесс.

  8. Все неустранимые сомнения толкуются в пользу обвиняемого.

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