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5. Les officiers ministériels

Ce sont des auxiliaires de justice qui ont acquis une charge à titre onéreux ou à titre gratuit et qui reçoivent l'agrément du gouvernement - en l'occurrence la Chancellerie - pour exercer leurs fonc­tions. Ce droit d'exercer leurs fonctions conféré par le gouvernement est appelé “titre'' par opposition à la "finance" qui est la valeur patrimoniale de l'of­fice acquis.

Certains officiers ministériels sont également officiers publics, c'est-à-dire des personnes habilitées à dresser des actes publics ayant force authentique:

ainsi en est-il des huissiers de justice et des notaires. Mais certains officiers publics ne sont pas des officiers ministériels, comme par exemple, le maire d'une commune qui rédige les actes d'état civil.

Sont officiers ministériels:

(i) - les avoués près les cours d'appel dont le rôle est de représenter les parties devant la Cour d'appel. Ils postulent, c'est-à-dire qu'ils diri­gent la procédure et présentent à la Cour les prétentions des parties sous forme de conclu­sions.

(ii) - les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui, devant ces deux juridictions, exercent à la fois les fonctions de l'avoué et celles de l'avocat.

(iii) - les huissiers de justice qui ont la charge de sig­nifier les actes de procédure, comme, par exemple, l'assignation. Ils procèdent égale­ment à l'exécution forcée des titres exécu­toires et aux saisies. Ils procèdent aussi à des constats qui peuvent ensuite être invoqués à titre de preuve devant les tribunaux.

Certains huissiers sont des huissiers audienciers chargés d'assurer le service intérieur du tribunal, c'est-à-dire procéder à l'appel des causes, notifier les actes entre avocats et maintenir la police de l'audience.

(iv) - les notaires qui sont chargés de dresser des actes qui ont force authentique et force exécutoire. Ils assurent la conservation de ces actes. Ils interviennent surtout dans des opérations de crédit, d'achat et ventes d'immeubles, testaments, contrats de mariage et donations

6.Les autres auxiliaires de justice

D'autres praticiens apportent leur concours au déroule­ment de l'activité judiciaire :

  1. Les greffiers: ils constituent, au sein des secrétari­ats-greffes, les services administratifs des juridic­tions. A leur tête se trouve le greffier en chef. Leur mission consiste à enregistrer les affaires sur un répertoire général, appelé le rôle, dès que la juridiction est saisie. Ils confectionnent aussi les minutes des décisions prises par le juge et délivrent les copies ou expéditions. Enfin, ils conservent les archives de la juridiction.

  2. Les séquestres ont pour mission d'assurer la garde d'objets litigieux.

  3. Les administrateurs judiciaires sont chargés par déci­sion de justice d'administrer les biens d'autrui lors d'une procédure de redressement judiciaire, par exemple.

  4. Les mandataires liquidateurs sont chargés par décision de justice de représenter les créanciers dans le cadre de la liquidation d'une entreprise.

  5. Les experts sont des médecins, des comptables, des architectes ... qui se voient confier par les tribunaux la mission de procéder à des constatations techniques et d'en faire rapport. Ils sont généralement inscrits sur une liste d'experts judi­ciaires agréés par les juridictions.

LE PARQUET

Les magistrats sont organisés en fonction de la distinction entre le siège " magistrature assise " et le parquet " magistrature debout " ou ministère public. Le ministère public représente devant les juridictions civiles et pénales les intérêts de la société.

Une des spécificités du parquet est qu'il est indivisible : chaque membre représente l'ensemble et les membres du parquet sont donc interchangeables . Si un membre fait un acte, tout le parquet est engagé. Lors d'un procès, les magistrats du parquet peuvent se remplacer mutuellement sans bloquer la procédure, ce qui est interdit aux magistrats du siege sous peine de nullité du jugement.

Une autre spécificité est l'irresponsabilité иммунитет du parquet ; un magistrat du parquet n'est responsable que de ses fautes personnelles mais ne peut pas être condamné aux dépens comme un autre demandeur quand il perd un procès. Il ne peut non plus être poursuivi ni pour injure ni pour diffamation pour des propos tenus durant les audiences. Les fautes personnelles se rattachant au service public peuvent elles être poursuivies en vertu de l'action récusatoire de l'état mais cela uniquement devant la chambre civile de la cour de cassation.

Avant la Révolution, le ministère public était incarné par les officiers appelés les Gens du roi tel que l'avocat général du roi, mais surtout le procureur général du roi qui était le personnage-clé des parlements d’Ancien Régime.

Au pénal, le ministère public a pour rôle de déclencher l'action publique, c'est-à-dire d'exercer des poursuites pénales contre l'auteur présumé d'une infraction. En matière civile, il prend la défense des intérêts de la Justice de l'ordre Public, il veille à la bonne application de la loi. Il intervient particulièrement en matière d'état des personnes.

Ministère public" est l'expression par laquelle on désigne l'ensemble des magistrats qui dans une juridiction sont chargés de défendre les intérêts de la collectivité nationale. On dit aussi le "Parquet". Au niveau de la Cour de Cassation et celui des Cours d'appel, le Parquet est désigné par l'expression "Parquet Général".

Les magistrats du Ministère Public constituent la "Magistrature debout" ainsi appelée en raison de ce qu'aux audiences auxquelles ils assistent, ces magistrats prennent la parole debout alors que, les juges restent assis, d'où, par opposition pour désigner ces derniers, l'expression "Magistrature assise " ou encore "Magistrats du siège".

Le Ministère public est constitué, au niveau de la Cour de Cassation par:

-le Procureur général près la Cour de cassation,

-des Premiers avocats généraux,

-des Avocats généraux.

Au niveau des Cours d'Appel par:

-le Procureur général,

-un ou des Avocats généraux "Avocat général" est la dénomination donnée à la fonction qu'exercent certains magistrats du Parquet établi auprès de chaque Cours d'appel et auprès du Parquet de la Cour de Cassation. Ils exercent leur fonction sous le contrôle du chef du Parquet de la Cour qui est le "Procureur Général".

-Substituts généraux Ils sont placés sous la direction, selon l'omportance de la juridiction, d'un ou de plusieurs "Avocats généraux", . Le magistrat du Parquet général dont le grade est le plus élevé est le "Procureur général"..

Au niveau des TGI :

-le Procureur de la République Procureur de la République d'un TGI est placé sous l'autorité du Procureur Général près la Cour d'Appel de la circonscription judiciaire à laquelle appartient le tribunal auquel il est affecté.,

-le Procureur adjoint (il n'en existe que dans les juridictions des villes importantes),

-les Premiers substituts et les Substituts

Bien qu'ils peuvent intervenir à l'occasion d'une affaire déterminée, en particulier devant le Tribunal de commerce, il n'existe pas de Parquet au niveau des Tribunaux d'Instance et des juridictions spécialisées. Si l'intervention du Ministère Public se révélait nécessaire, c'est le Procureur du Tribunal de grande instance de la même circonscription judiaire ou l'un des autres magistrats du Parquet de ce Tribunal qui y porterait la parole à l'audience.

Les magistrats du Ministère public ne constituent pas un Corps administratif distinct de celui des magistrats du siège. Les uns et les autres, sont issus des mêmes concours, lau sein d'une même juridiction, les "parquetiers" remplissent seulement des fonctions différentes de celles qui sont dévolues aux magistrats du siège. Et cette unicité se traduit par le fait que le statut de la Magistrature ne s'oppose pas à ce qu'au cours du développement de sa carrière un magistrat puisse souhaiter obtenir d'être mute d'une fonction du siège, à une fonction du Parquet et, réciproquement. Mais cette mutation s'accompagne en même temps d'un transfert à grade égal ou à un grade supérieur dans une autre juridiction.

Contrairement à une idée populaire, les fonctions des magistrats du Parquet ne sont pas limitées aux affaires pénales. Le Parquet joue un rôle important dans certaines affaires civiles. Il en est ainsi en particulier dans toutes les affaires dans lesquelles il convient de vérifier que les dispositions légales intéressant la situation des mineurs et, celles dans lesquelles se trouvent des majeurs protégés, sont strictement appliquées. Le Parquet dispose, en vertu de la Loi, d'un droit d'initiative pour introduire certaines instances, dans d'autre cas, il doit être mis en cause, dans d'autres circonstances, enfin les magistrats du Parquet ont la faculté d'y intervenir.

Les magistrats du Ministère public jouent également un rôle important en matière de nationalité, en matière de relations judiciaires internationales et en matière d'exécution. Ils exercent une sorte de tutelle administrative sur le service de l'"Etat civil et exercent un contrôle sur les établissements de soins recevant des personnes dont les facultés mentales sont altérées et sur les successions vacantes.

En matière civile, en dehors des audiences des Cours d'appel et des Tribunaux de grande instance, dans les cas où leur intervention est obligatoire, il est très exceptionnel d'entendre les membres du Ministère Public requérir oralement : en général, quand le Ministère Public intervient dans des affaires civiles, le Procureur de la République ou ses substituts prennent des conclusions écrites.

Hormis leurs fonctions dans les juridictions les magistrats du Parquet, comme les magistrats du siège, peuvent être affectés à la Chancellerie du Ministère de la Justice.

Переведите:

1. Хотя прокуроры нанимаются на работу так же, как и судьи, их статус иной.

2. Чтобы поступить в Национальную школу магистратуры, специалисты с университетскими дипломами должны выдержать конкурсные экзамены.

3. Судьи несменяемы, они не могут быть отозваны, ни переведены на другое место работы против их воли.

4. Преследуя правонарушителей, прокуроры возбуждают уголовные дела.

5. Законом от 31 декабря 1971 г. были слиты воедино профессии адвоката, юрисконсульта, судебного представителя, поверенного в торговых судах.

6. За адвокатом признается статус ad litem, т.е. он может от имени своего клиента искать и отвечать в суде, брать обязательства и совершать иные действия, не подтверждая их доверенностью.

7. Адвокаты обязаны хранить профессиональную тайну. Что касается вознаграждения, то существующие тарифы носят лишь рекомендательный характер.

8. Не все министерские работники имеют право оформлять и подписывать официальные удостоверения, имеющие законную силу. Это не относится к судебным приставам и нотариусам.

9. Судебный пристав хранит документы, уведомляет о процессуальных действиях, вызывает в суд, осуществляет принудительное исполнение принятых решений по исполнительным листам, по обращению взыскания на имущество должника.

10.При обращении в суд дела ставятся на учет, включаются в общий список дел.

11. Судебный пристав выдает удостоверенные копии документов или выписки из них.

Pèrles de la justice (par Gilbert Collard et Denis Trossero)

  1. Comprendre ou juger. André Malraux avait pris toute la mesure de la difficulté de juger. N’avait-il pas coutume de dire : « Juger, c’est de toute évidence ne pas comprendre, puisque, si l’on comprenait, on ne pourrait pas juger » ?

  2. Qui a le meilleur avocat ? Il y a des jurys attentifs qui s’ennuient, qui bâillent, voire qui s’assoupissent. Le philosophe anglais Herbert Spencer voyait les choses un peu différemment : « Un jury est un groupe de personnes d’ignorance moyenne, réunies par tirage au sort pour décider qui, de l’accusé ou de la victime, a le meilleur avocat ».

  3. Un délit de solitaire. L’adultère était en ce temps-là un délit. Qui ne manqua pas d’inspirer le grand Floriot. « C’est même le seul délit du Code, disait-il , qui ne puisse être commis sans l’assurance d’un complice. »

  4. Plaidoirie de rupture. Le bâtonnier et académicien Henri Robert, défendant un caporal qui a assassiné une femme de quarante coups de couteau, est si ému qu’il en perd le contrôle de sa plaidoirie : « Non, mon client n’a jamais eu d’intention criminelle : il voulait se suicider d’abord et la tuer après. »

  5. Avocat pas cru, accusé cuit. « On dit d’un accusé qu’il est cuit quand son avocat n’est pas cru. » Pierre Dac.

  6. Deux coupables valent mieux qu’un. Chez les répressifs, les juges sont légion. Mazarin avait ainsi repéré l’un d’eux, le président Lecoigneux, dont il osait dire : « Il est si bon juge qu’il enrage de ne pouvoir condamner les deux parties ».

  7. Acquitté au bénéfice de la chance. « Pour être acquitté, il ne suffit pas d’être coupable, il faut encore avoir de la chance », s’amusait Alphonce Allais. Après la relaxe au bénéfice du doute, l’acquittement au petit bonheur la chance.

  8. Le chat, la souris et l’avocat. Les Italiens, pour qui la tradition orale est forte, ont élevé l’avocat au rang proverbial. « Une souris est plus en sûreté dans la gueule du chat que le client aux mains de l’avocat », prescrit un vieux dicton très populaire.

  9. Un froid qui prend la tête. Le savant et député du Tiers État, Bailly, est arrêté en 1793. Quand il monte à l’échafaud, le bourreau lui demande : « Tu trembles ? » « Oui, mon ami, mais c’est de froid ! » répond le condamné à mort.

  10. Une clientèle très variée. Il y a des clients agréables, il en est aussi d’odieuse compagnie. Ce qui suscita un jour ce mot de Me Pierre Loewel : « La profession serait charmante s’il n’y avait que des affaires. Mais hélas ! il n’y a que des clients. »

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