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учебный год 2023 / Drobnig, Principles of European Law of Personal Security

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(4)Tant que le d biteur principal est en droit d’annuler le contrat dont d coule l’obligation garantie pour un autre fondement que ceux mentionn s l’alin a pr c dent et tant qu’il n’a pas exerc ce droit, le fournisseur de s ret peut refuser de s’ex cuter.

(5)L’alin a pr c dent s’applique moyennant des adaptations appropri es lorsque l’obligation garantie est sujette compensation.

Article 2:104: Etendue de la s ret

(1)La s ret s’ tend, dans les limites, le cas ch ant, du plafond maximal, non seulement l’obligation principale garantie, mais aussi aux obligations accessoires du d biteur principal envers le cr ancier, en particulier

(a)aux int rÞts conventionnels et aux int rÞts moratoires;

(b)aux dommages et int rÞts, aux p nalit s ou aux sommes conventionnellement dues en cas d’inex cution de ses obligations par le d biteur principal; et

(c)aux frais raisonnables de recouvrement extra-judiciaire de ces sommes.

(2)Les frais des poursuites judiciaires et des mesures d’ex cution forc e contre le d biteur principal sont couverts, pourvu que le fournisseur de s ret ait t inform en temps utile de l’intention du cr ancier d’engager des poursuites ou d’autres mesures d’ex cution, afin de lui permettre d’ viter ces frais.

(3)Un cautionnement global (Article 1:101, lettre (f)) s’ tend uniquement aux obligations qui trouvent leur origine dans les contrats conclus entre le d biteur principal et le cr ancier.

Article 2:105: Engagement solidaire du fournisseur de s ret

Sauf convention contraire (Article 2:106), les engagements du d biteur principal et du fournisseur de s ret sont solidaires et, par cons quent, le cr ancier peut, au choix, exiger, solidairement, l’ex cution de la prestation du d biteur principal ou, dans les limites de la s ret , du fournisseur de celle-ci.

Article 2:106: Engagement subsidiaire du fournisseur de s ret

(1)Si les parties en sont ainsi convenues, le fournisseur de s ret peut se pr valoir, envers le cr ancier, du caract7re subsidiaire de son engagement. Une lettre de confort obligatoire est pr sum e n’engendrer que des obligations subsidiaires.

(2)Sous r serve de l’alin a (3), avant d’exiger l’ex cution de son obligation par le fournisseur de s ret , le cr ancier doit avoir entrepris les d marches appropri es pour obtenir satisfaction du d biteur principal et, le cas ch ant, des autres fournisseurs de s ret garantissant la mÞme obligation au moyen d’une s ret personnelle ou r elle au sens large impliquant un engagement solidaire.

(3)Il n’est pas requis du cr ancier qu’il tente d’obtenir satisfaction aupr7s du d biteur principal et de chacun des autres fournisseurs de s ret conform ment l’alin a pr c dent si, et dans la mesure o8, il est manifestement impossible ou excessivement difficile d’obtenir satisfaction de la personne concern e. Cette exception s’applique en particulier si, et dans la mesure o8, une proc dure d’insolvabilit ou une proc dure similaire a t ouverte l’encontre de la personne concern e ou si, et dans la mesure o8, l’ouverture d’une telle proc dure a chou en raison d’une insuffisance d’actifs, moins qu’une s ret r elle au sens large n’ait t fournie par cette personne pour garantir la mÞme obligation.

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French. S ret s personnelles

Article 2:107: Obligations de notification du cr ancier

(1)Le cr ancier doit notifier au fournisseur de s ret , sans d lai excessif, toute inex cution par le d biteur principal ou toute impossibilit de paiement dans son chef, de mÞme que tout report d’ ch ance; cette notification doit contenir des informations relatives aux montants garantis de l’obligation principale, int rÞts et autres obligations accessoires dus par le d biteur principal la date de la notification. Il n’est pas n cessaire de proc der une notification additionnelle lorsqu’un nouveau fait d’inex cution survient dans les trois mois de la premi7re notification. Aucune notification n’est requise si le fait d’inex cution concerne seulement des obligations accessoires du d biteur principal, moins que le montant total de toutes les obligations garanties non ex cut es n’ait atteint cinq pour cent du montant de l’obligation garantie restant payer.

(2)En outre, dans le cas d’un cautionnement global (Article 1:101, lettre (f)), le cr ancier doit notifier au fournisseur de s ret toute convention portant accroissement de l’obligation garantie

(a)chaque fois que pareille augmentation, tablie par rapport la date de constitution de la s ret , atteint 20 pour cent du montant qui tait garanti ce moment; et

(b)chaque fois que le montant garanti a augment nouveau de 20 pour cent par rapport au montant garanti la date laquelle la derni7re information a t ou aurait d Þtre donn e conform ment au pr sent alin a.

(3)Les alin as (1) et (2) ne s’appliquent pas si, et dans la mesure o8, le fournisseur de s ret conna&t les informations requises ou si, et dans la mesure o8, on peut raisonnablement s’attendre ce qu’il les connaisse.

(4)Un cr ancier qui omet de proc der une notification requise par le pr sent Article ou tarde y proc der est tenu, envers le fournisseur de s ret , de r parer tout dommage caus par cette omission ou ce retard.

Article 2:108: D lai pour l’appel garantie

(1)Lorsqu’une dur e limit e a t convenue, directement ou indirectement, pour le recours une s ret impliquant un engagement solidaire du fournisseur de s ret , celui-ci n’est plus tenu l’expiration de la p riode convenue. Cependant, le fournisseur de s ret reste tenu si le cr ancier a exig de lui qu’il s’ex cute apr7s l’ ch ance de l’obligation garantie mais avant l’expiration de la dur e convenue pour la s ret .

(2)Lorsqu’une dur e limit e a t convenue, directement ou indirectement, pour le recours une s ret impliquant un engagement subsidiaire du fournisseur de s ret , celui-ci n’est plus tenul’expiration de la p riode convenue. Cependant, le fournisseur de s ret reste tenu si le cr ancier

(a) a inform le fournisseur de s ret , apr7s l’ ch ance de l’obligation garantie mais avant l’expiration de la dur e convenue, de son intention de demander l’ex cution de la s ret et a d clar avoir entrepris les tentatives appropri es pour obtenir satisfaction conform - ment l’Article 2:106, alin as (2) et (3); et

(b) informe le fournisseur de s ret tous les six mois de l’ tat de ces tentatives, la requÞte de ce dernier.

(3)Si les obligations garanties sont exigibles ou si il reste 14 jours avant l’expiration du d lai convenu pour la s ret , la demande d’ex cution ou l’information, requise par les alin as (1) et (2), peut Þtre transmise plus t,t que ce qui est pr vu aux alin as (1) et (2), mais pas plus de 14 jours avant l’expiration de la dur e convenue pour la s ret .

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Text of Articles

(4)Si le cr ancier a pris les mesures requises conform ment aux alin as pr c dents, l’engagement maximal du fournisseur de s ret est limit au montant des obligations garanties tel que d fini l’Article 2:104, alin as (1) et (2). La date prendre en consid ration est celle laquelle la dur e convenue expire.

Article 2:109: Limitations de la s ret sans limite de temps

(1)Lorsqu’une dur e limit e n’est pas convenue pour la s ret , la s ret peut Þtre limit e par l’une ou l’autre partie en notifiant un pr avis d’au moins trois mois l’autre partie. Cette disposition ne s’applique pas si la s ret est restreinte la couverture d’obligations particuli7res ou d’obligations d coulant de contrats particuliers.

(2)En vertu du pr avis, l’ tendue de la s ret est limit e aux obligations principales garanties qui sont exigibles au moment o8 la limitation prend effet, ainsi qu’ toutes les obligations accessoires garanties telles que d finies l’Article 2:104, alin as (1) et (2).

Article 2:110: Responsabilit du cr ancier

Si, et dans la mesure o8, du fait du comportement du cr ancier, le fournisseur de s ret ne peut Þtre subrog dans les droits du cr ancier contre le d biteur principal ou dans les droits du cr ancier li s aux s ret s personnelles et r elles au sens large fournies par des tiers, ou ne peut Þtre int gralement rembours par le d biteur principal ou par des tiers fournisseurs de s ret , s’il en existe, le cr ancier est tenu du dommage caus au fournisseur de s ret .

Article 2:111: D charge du fournisseur de s ret par le d biteur principal

(1)Un fournisseur de s ret qui a donn celle-ci la requÞte du d biteur principal ou avec son consentement expr7s ou pr sum , peut demander en Þtre d charg par le d biteur principal

(a)si le d biteur principal n’a pas ex cut l’obligation garantie quand elle est devenue exigible ou est dans l’impossibilit de payer ou si les actifs du d biteur principal ont t substantiellement r duits; ou

(b)si le cr ancier a introduit une action judiciaire contre le fournisseur de s ret fond e sur celle-ci.

(2)D charge peut Þtre accord e en fournissant une s ret ad quate.

Article 2:112: Obligations du fournisseur de s ret avant ex cution

(1)Avant d’ex cuter son obligation envers le cr ancier, le fournisseur de s ret doit en informer le d biteur principal et solliciter des informations concernant le montant de l’obligation garantie restant payer et les moyens de d fense ou les exceptions qui pourraient Þtre soulev s.

(2)Si le fournisseur de s ret s’ex cute sans avoir sollicit les informations prescrites l’alin a

(1)ou n glige de faire valoir les moyens de d fense que lui a communiqu s le d biteur principal ou dont il a connaissance par d’autres sources, il est tenu envers le d biteur principal de r parer le dommage qui en r sulte.

(3)Ces dispositions n’affectent pas les droits du fournisseur de s ret l’ gard du cr ancier.

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French. S ret s personnelles

Article 2:113: Droits du fournisseur de s ret apr7s ex cution

(1)Si, et dans la mesure o8, le fournisseur de s ret a ex cut les obligations d coulant de celleci, il peut en r clamer le remboursement au d biteur principal. En outre, le fournisseur de s ret est subrog dans les droits du cr ancier envers le d biteur principal dans la mesure indiqu e dans la phrase pr c dente. Les deux recours peuvent Þtre exerc s de faÅon cumulative.

(2)En cas d’ex cution partielle, les droits r siduels du cr ancier contre le d biteur principal priment les droits dans lesquels le fournisseur de s ret a t subrog .

(3)En vertu de la subrogation vis e l’alin a (1) deuxi7me phrase, les droits r sultant de s ret s personnelles accessoires et autonomes ou de s ret s r elles au sens large sont transmis de plein droit au fournisseur de s ret , nonobstant toute restriction ou exclusion conventionnelle de la transmissibilit , accept e par le d biteur principal. Les recours contre les autres fournisseurs de s ret ne peuvent Þtre exerc s que dans les limites de l’Article 1:108.

(4)Lorsque, en raison d’une incapacit , le d biteur principal n’est pas tenu envers le cr ancier, le fournisseur de s ret peut n anmoins r clamer le remboursement au d biteur principal concurrence de son enrichissement. Cette r7gle s’applique galement quand le d biteur principal est une personne morale qui n’a pas pris naissance.

Chapitre 3:

S ret s personnelles autonomes

(Garanties autonomes/Garanties ind pendantes)

Article 3:101: Champ d’application

(1)On ne peut pr juger du caract7re autonome d’une s ret du simple fait d’une r f rence g n rale une obligation sous-jacente (y compris une s ret personnelle).

(2)Les dispositions du pr sent Chapitre s’appliquent galement aux lettres de cr dit stand-by.

Article 3:102: Obligations du fournisseur de s ret avant l’ex cution

(1)Le fournisseur de s ret est oblig de s’ex cuter uniquement si la demande crite d’ex cution est en tous points conforme aux stipulations du contrat de s ret .

(2)Imm diatement apr7s avoir reÅu une demande d’ex cution, le fournisseur de s ret doit en informer le d biteur principal.

(3)Sauf convention contraire, le fournisseur de s ret peut invoquer les exceptions personnelles dans ses rapports envers le cr ancier.

(4)Sans d lai et au plus tard dans les sept jours ouvrables de la r ception d’une demande crite d’ex cution, le fournisseur de s ret doit

(a)s’ex cuter conform ment la demande et en informer imm diatement le d biteur principal; ou

(b)refuser de s’ex cuter et en informer imm diatement le cr ancier et le d biteur principal.

(5)Le fournisseur de s ret est tenu de r parer tout dommage caus par un manquement aux obligations vis es aux alin as (2) et (4).

Article 3:103: S ret personnelle autonome premi7re demande

(1)Une s ret personnelle autonome express ment formul e comme tant due premi7re demande ou formul e en de tels termes qu’il faut en d duire, sans quivoque possible, que tel est le cas, est r gie par l’Article 3:102, sous r serve de ce qui est pr vu ci-apr7s.

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(2)Le fournisseur de s ret est oblig de s’ex cuter uniquement si la demande du cr ancier est accompagn e d’une d claration crite de ce dernier, qui confirme express ment que toutes les conditions auxquelles la s ret est due sont remplies.

(3)L’Article 3:102, alin a (3) n’est pas d’application.

Article 3:104: Demande manifestement abusive ou frauduleuse

(1)Dans les hypoth7ses vis es aux Articles 3:102 et 3:103, un fournisseur de s ret est oblig de satisfaire la demande d’ex cution, moins qu’il ne soit tabli par une preuve vidente que la demande est manifestement abusive ou frauduleuse.

(2)Si les exigences vis es l’alin a pr c dent sont remplies, le d biteur principal peut interdire

(a)l’ex cution par le fournisseur de s ret ; et

(b)l’ mission ou l’usage d’une demande d’ex cution par le cr ancier.

Article 3:105: Droit de r clamation du fournisseur de s ret

(1)Le fournisseur de s ret a le droit de r clamer les avantages perÅus par le cr ancier si

(a)les conditions auxquelles tait soumise la demande du cr ancier n’ taient pas remplies ou, par la suite, ont cess de l’Þtre; ou si

(b)la demande du cr ancier tait manifestement abusive ou frauduleuse.

(2)Le droit du fournisseur de s ret de r clamer les avantages est soumis l’Article 4:115 PECL et aux r7gles g n rales sur l’enrichissement sans cause.

Article 3:106: S ret s avec ou sans limitations de dur e

(1)Si une dur e limit e a t convenue, directement ou indirectement, pour le recours la s ret , par exception, le fournisseur de s ret demeure tenu mÞme apr7s l’expiration de ce d lai, pour autant que le cr ancier ait demand l’ex cution conform ment l’Article 3:102, alin a

(1) ou 3:103 un moment o8 il tait en droit de le faire et avant l’expiration de la dur e limit e de la s ret . L’Article 2:108, alin a (3) s’applique moyennant des adaptations appropri es. L’engagement maximal du fournisseur de s ret est limit au montant que le cr ancier aurait pu demander au moment o8 le d lai est venu expiration.

(2)Lorsqu’une dur e limit e n’est pas convenue pour la s ret , le fournisseur de s ret peut fixer une telle limite en donnant un pr avis d’au moins trois mois l’autre partie. L’engagement du fournisseur de s ret est limit au montant que le cr ancier aurait pu demander la date d’expiration fix e par le fournisseur de s ret . Les dispositions qui pr c7dent ne s’appliquent pas si la s ret est donn e des fins particuli7res.

Article 3:107: Cession de la s ret

Le droit du cr ancier de demander l’ex cution un fournisseur de s ret peut Þtre c d conventionnellement, except dans le cas d’une s ret personnelle autonome premi7re demande.

Article 3:108: Droits du fournisseur de s ret apr7s l’ex cution

L’Article 2:113 s’applique moyennant des adaptations appropri es aux droits que le fournisseur de s ret peut exercer apr7s l’ex cution.

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French. S ret s personnelles

Chapitre 4:

R7gles particuli7res applicables aux s ret s personnelles fournies par des consommateurs

Article 4:101: Champ d’application

(1)Sous r serve de ce qui est dit l’alin a (2), le pr sent Chapitre est applicable lorsqu’une s ret est fournie par un consommateur (Article 1:101, lettre (g)).

(2)Le pr sent Chapitre n’est pas applicable si

(a)le cr ancier est aussi un consommateur; ou si

(b)le consommateur fournisseur de s ret est apte exercer une influence d terminante sur le d biteur principal lorsque celui-ci n’est pas une personne physique.

Article 4:102: R7gles applicables

(1)Les s ret s personnelles vis es par le pr sent Chapitre sont r gies par les r7gles des Chapitres 1 et 2, sous r serve de ce qui est pr vu dans le pr sent Chapitre.

(2)Les parties ne peuvent d roger aux r7gles de la pr sente Partie au pr judice du fournisseur de s ret .

Article 4:103: Obligation pr contractuelle d’information du cr ancier

(1)Avant que la s ret ne soit accord e, le cr ancier doit expliquer au candidat fournisseur de s ret

(a)l’effet g n ral de la s ret envisag e; et

(b)les risques particuliers auxquels, au regard de la situation financi7re du d biteur principal, le fournisseur de s ret peut, compte tenu des informations accessibles au cr ancier, Þtre expos .

(2)Si le cr ancier sait ou a des raisons de croire qu’en raison d’une relation particuli7re de confiance entre le d biteur principal et le fournisseur de s ret , il existe un risque significatif que le fournisseur de s ret n’agisse pas librement ou ne soit pas correctement inform , le cr ancier doit s’assurer que le fournisseur de s ret a reÅu un avis ind pendant.

(3)Si l’information ou l’avis ind pendant requis aux alin as pr c dents n’est pas donn au moins cinq jours avant que le fournisseur de s ret ne signe son offre ou le contrat de s ret , l’offre peut Þtre retir e ou le contrat annul par le fournisseur de s ret dans un d lai raisonnable apr7s r ception de l’information ou de l’avis ind pendant. A cette fin, un d lai de cinq jours ouvrables est consid r comme constituant un d lai raisonnable, sauf circonstances particuli7res.

(4)Si, contrairement l’alin a (1) ou (2), aucune information ou aucun avis ind pendant n’est donn , l’offre peut Þtre retir e ou le contrat annul par le fournisseur de s ret tout moment.

(5)Si le fournisseur de s ret retire son offre ou annule le contrat conform ment aux alin as pr c dents, la restitution des avantages reÅus par les parties est r gie par l’Article 4:115 PECL ou par les r7gles g n rales sur l’enrichissement sans cause.

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Article 4:104: Contrats de s ret n goci s en dehors des tablissements commerciaux

Les dispositions de la Directive du Conseil 85/577/CEE du 20 d cembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats n goci s en dehors des tablissements commerciaux sont applicables aux s ret s soumises au pr sent Chapitre.

Article 4:105: Forme

Le contrat de s ret doit Þtre fait par crit et doit Þtre sign par le fournisseur de s ret . Un contrat de s ret qui ne r pond pas aux exigences contenues dans la phrase qui pr c7de est nul.

Article 4:106: Nature de l’engagement du fournisseur de s ret

Lorsque le pr sent Chapitre s’applique:

(a)un accord tendant cr er une s ret sans plafond maximal, qu’il s’agisse d’un cautionnement global (Article 1:101, lettre (f)) ou non, est consid r comme cr ant une s ret accessoire dont le plafond est d termin conform ment l’Article 2:102, alin a (3);

(b)l’engagement du fournisseur d’une s ret accessoire est subsidiaire au sens de l’Article 2:106, sauf convention contraire expresse; et

(c)un accord tendant cr er une s ret autonome est consid r comme cr ant une s ret accessoire, d7s lors que les conditions de cette derni7re sont remplies.

Article 4:107: Obligations d’information annuelle du cr ancier

(1)Annuellement, avec l’accord du d biteur principal, le cr ancier doit informer le fournisseur de s ret des montants garantis de l’obligation principale, int rÞts et autres obligations accessoires dus par le d biteur principal la date de l’information. Une fois donn , l’accord du d biteur principal est irr vocable.

(2)L’Article 2:107, alin as (3) et (4) s’applique moyennant des adaptations appropri es.

Article 4:108: Limitation d’une S ret avec dur e limit e

(1)Un fournisseur d’une s ret convenue avec dur e limit e peut, mais trois ans seulement apr7s la prise d’effet de la s ret , limiter ses effets en donnant un pr avis d’au moins trois mois au cr ancier. Cette disposition ne s’applique pas si la s ret est destin e couvrir des obligations particuli7res ou des obligations d coulant de contrats particuliers. Le cr ancier doit informer le d biteur principal sans d lai.

(2)En vertu du pr avis, l’ tendue de la s ret est limit e de mani7re telle que d finie par l’Article 2:109, alin a (2).

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German*

Persçnliche Sicherheiten

Kapitel 1:

Allgemeine Vorschriften

Artikel 1:101: Definitionen

F4r die Zwecke dieses Teils gilt:

(a)Eine abh ngige persçnliche Sicherheit (B4rgschaft) ist eine vertragliche Verpflichtung eines Sicherungsgebers, an den Gl ubiger eine Zahlung vorzunehmen oder eine sonstige Leistung zu erbringen oder Schadensersatz zu leisten, die eingegangen wurde, um eine dem Gl ubiger geschuldete gegenw rtige oder zuk4nftige Verpflichtung eines Schuldners zu sichern, und die von der G4ltigkeit, den Bedingungen und dem Umfang der letzteren Verpflichtung ab- h ngt;

(b)Eine unabh ngige persçnliche Sicherheit (Garantie) ist eine von einem Sicherungsgeber zu Sicherungszwecken eingegangene vertragliche Verpflichtung, an den Gl ubiger eine Zahlung vorzunehmen oder eine sonstige Leistung zu erbringen oder Schadensersatz zu leisten, hinsichtlich derer ausdr4cklich oder schl4ssig vereinbart wird, dass sie nicht von der G4ltigkeit, den Bedingungen oder dem Umfang der Verpflichtung einer anderen Person gegen4ber dem Gl ubiger abh ngt;

(c)Der Sicherungsgeber ist die Person, welche die Verpflichtungen aus der persçnlichen Sicherheit gegen4ber dem Gl ubiger eingeht;

(d)Der Schuldner ist die Person, welche die gesicherte Verpflichtung schuldet, sofern eine solche vorhanden ist;

(e)Bei einer Gesamtschuld zu Sicherungszwecken handelt ein Gesamtschuldner als Sicherungsgeber, wenn er sich vornehmlich zu Sicherungszwecken gegen4ber dem Gl ubiger verpflichtet;

(f)Eine Globalsicherheit (Globalb4rgschaft) ist eine abh ngige persçnliche Sicherheit, die vereinbarungsgem ß alle Verpflichtungen des Schuldners gegen4ber dem Gl ubiger oder den Debetsaldo eines Kontokorrents abdecken soll, oder eine Sicherheit hnlichen Inhalts;

(g)Ein Verbraucher ist jede nat4rliche Person, die vornehmlich zu Zwecken handelt, die mit dem Gewerbe, Gesch ft oder Beruf dieser Person nicht zusammenh ngen;

(h)Dingliche Sicherheiten sind Sicherheiten an Rechtsobjekten aller Art, ob an beweglichen oder unbeweglichen Sachen oder an kçrperlichen oder unkçrperlichen Gegenst nden.

Artikel 1:102: Anwendungsbereich

(1)Die Regeln dieses Teils gelten f4r alle Arten von vertraglichen persçnlichen Sicherheiten, insbesondere

(a)f4r B4rgschaften (abh ngige persçnliche Sicherheiten) einschließlich bindender Patronatserkl rungen (Artikel 1:101 Buchstabe (a));

*bersetzt von Ole Bçger, LL.M.

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Text of Articles

(b)f4r Garantien (unabh ngige persçnliche Sicherheiten) einschließlich Stand-by Akkreditive (Stand-by Letters of Credit) (Artikel 1:101 Buchstabe (b)); und

(c)f4r eine Gesamtschuld zu Sicherungszwecken (Artikel 1:101 Buchstabe (e)).

(2)Die Regeln dieses Teils sind nicht anwendbar auf Versicherungsvertr ge. Sie gelten f4r Kautionsversicherungsvertr ge nur, wenn und soweit der Versicherer in schriftlicher Form eine Garantie zugunsten des Gl ubigers 4bernimmt.

(3)Dieser Teil ber4hrt nicht die Regeln 4ber das Aval und ein zu Sicherungszwecken gegebenes Indossament eines begebbaren Wertpapiers, ist jedoch anzuwenden auf Sicherheiten f4r Verpflichtungen, die sich aus einem solchen Aval oder einem zu Sicherheitszwecken gegebenen Indossament ergeben.

Artikel 1:103: Vertragsfreiheit

Die Parteien kçnnen die Anwendung jeder der Bestimmungen dieses Teils ausschließen oder von ihnen abweichen oder ihre Wirkungen ndern, außer soweit in Kapitel 4 dieses Teils etwas anderes bestimmt ist.

Artikel 1:104: Annahme durch den Gl ubiger

Ein Angebot einer Sicherheit gilt als vom Gl ubiger angenommen, sobald dieses Angebot dem Gl ubiger zugeht, sofern nicht das Angebot eine ausdr4ckliche Annahme verlangt oder der Gl ubiger es ohne unangemessene Verzçgerung ablehnt oder sich Bedenkzeit ausbittet.

Artikel 1:105: Auslegung

Bestehen Zweifel 4ber die Bedeutung einer Bestimmung einer Sicherheit und ist diese Bestimmung von einem entgeltlich handelnden Sicherungsgeber verwendet worden, ist eine Auslegung dieser Bestimmung zu Lasten des Sicherungsgebers vorzuziehen.

Artikel 1:106: Gesamtschuld zu Sicherungszwecken

Auf eine Gesamtschuld zu Sicherungszwecken (Artikel 1:101 Buchstabe (e)) sind die Regeln der Kapitel 1 und 4 sowie hilfsweise die Regeln 4ber die Mehrheit von Schuldnern (PECL Kapitel 10 Abschnitt 1) anwendbar.

Artikel 1:107: Mehrheit von Sicherungsgebern: Gesamtschuldnerische Haftung gegen4ber dem Gl ubiger

(1)Soweit mehrere persçnliche Sicherungsgeber die Sicherung derselben Verpflichtung oder desselben Teils einer Verpflichtung oder Sicherheiten f4r denselben Sicherungszweck 4bernommen haben, 4bernimmt jeder Sicherungsgeber in den Grenzen der von ihm gegen4ber dem Gl ubiger eingegangenen Verpflichtung gemeinsam mit den 4brigen Sicherungsgebern eine gesamtschuldnerische Haftung. Dies gilt auch, wenn diese Sicherungsgeber ihre Sicherheiten unabh ngig voneinander 4bernommen haben.

(2)Absatz (1) gilt mit den gebotenen Anpassungen, falls zus tzlich zu einer persçnlichen Sicherheit vom Schuldner oder von einem Dritten eine dingliche Sicherheit (Artikel 1:101 Buchstabe (h)) bestellt wurde.

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German. Persçnliche Sicherheiten

Artikel 1:108: Mehrheit von Sicherungsgebern: R4ckgriff im Innenverh ltnis

(1)In den von Artikel 1:107 geregelten F llen bestimmt sich der R4ckgriff zwischen mehreren persçnlichen Sicherungsgebern oder zwischen persçnlichen und dinglichen Sicherungsgebern (Artikel 1:101 Buchstabe (h)) vorbehaltlich der nachfolgenden Abs tze nach PECL Artikel 10:106.

(2)Vorbehaltlich des Absatzes (3) bestimmt sich der verh ltnism ßige Anteil jedes Sicherungsgebers f4r die Zwecke von PECL Artikel 10:106 nach den folgenden Regeln:

(a)Sofern die Sicherungsgeber nichts anderes vereinbart haben, haftet jeder Sicherungsgeber gegen4ber den anderen danach, in welchem Verh ltnis der Hçchstbetrag des von diesem Sicherungsgeber eingegangenen Risikos zur Summe der Hçchstbetr ge der von allen Sicherungsgebern eingegangenen Risiken stand. Maßgebend ist der Zeitpunkt der Begr4ndung der letzten Sicherheit.

(b)Bei persçnlichen Sicherheiten bestimmt sich der Hçchstbetrag des Risikos nach dem vereinbarten Hçchstbetrag der Sicherheit. Fehlt es an der Vereinbarung eines Hçchstbetrages, dann ist die Hçhe der gesicherten Verpflichtung oder, sofern ein Kontokorrent gesichert wurde, der Kreditrahmen maßgeblich. Ist die gesicherte Verpflichtung nicht begrenzt, dann ist ihr Schlussstand entscheidend.

(c)Bei dinglichen Sicherheiten bestimmt sich der Hçchstbetrag des Risikos nach dem vereinbarten Hçchstbetrag der Sicherheit. Fehlt es an der Vereinbarung eines Hçchstbetrages, dann ist der Wert des Sicherungsgutes maßgeblich.

(d)Ist der Hçchstbetrag nach Buchstabe (b) Satz 1 oder jeweils entweder der Hçchstbetrag oder der Wert nach Buchstabe (c) grçßer als die Hçhe der gesicherten Verpflichtung zum Zeitpunkt der Begr4ndung der letzten Sicherheit, dann bestimmt die Letztere den Hçchstbetrag des Risikos.

(e)Im Fall einer unbegrenzten persçnlichen Sicherheit zur Sicherung eines unbegrenzten Kredits (Buchstabe (b) letzter Satz) ist der Hçchstbetrag des Risikos anderer, begrenzter persçnlicher oder dinglicher Sicherheiten, welche den Schlussstand des gesicherten Kredits 4bersteigen, auf Letzteren begrenzt.

(3)Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht f4r vom Schuldner gew hrte dingliche Sicherheiten und f4r Sicherungsgeber, die zu dem Zeitpunkt, als der Gl ubiger befriedigt wurde, dem Gl ubiger nicht hafteten.

Artikel 1:109: Mehrheit von Sicherungsgebern: R4ckgriff gegen den Schuldner

(1)Auf jeden Sicherungsgeber, der einen R4ckgriffsanspruch eines anderen Sicherungsgebers erf4llt hat, gehen in diesem Umfang die nach Artikel 2:113 Absatz (1) und (3) erlangten Rechte des anderen Sicherungsgebers gegen den Schuldner einschließlich vom Schuldner gew hrter dinglicher Sicherungsrechte 4ber. Artikel 2:110 gilt mit den gebotenen Anpassungen.

(2)Nimmt ein Sicherungsgeber den Schuldner aus seinen nach Artikel 2:113 Absatz (1) und (3) oder dem vorstehenden Absatz erlangten Rechten einschließlich vom Schuldner gew hrter dinglicher Sicherungsrechte auf R4ckgriff in Anspruch, so hat jeder Sicherungsgeber einen Anspruch auf seinen nach Artikel 1:108 Absatz (2) und PECL Artikel 10:106 zu bestimmenden Anteil an den Leistungen, die der Sicherungsgeber vom Schuldner erlangt hat. Artikel 2:110 gilt mit den gebotenen Anpassungen.

(3)Soweit nicht ausdr4cklich das Gegenteil bestimmt ist, gelten die vorstehenden Bestimmungen nicht f4r vom Schuldner gew hrte dingliche Sicherheiten.

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